Disability Allowance Jurisdiction Dispute: Administrative Court Refers Case to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request challenging a commission's decision to refuse an adult disability allowance because disputes concerning this benefit fall under the general social security litigation jurisdiction, which is exclusively reserved for judicial order courts, specifically the designated judicial tribunal, based on provisions in the Social Security Code and the Judicial Organization Code. Therefore, the administrative judge declined jurisdiction and ordered the referral of the case and its file to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-1 de ce code, Article L. 142-8 du même code, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Disability Allowance Jurisdiction Dispute: Administrative Court Refers Case to Judicial Tribunal: Therefore, the administrative judge declined jurisdiction and ordered the referral of the case and its file to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case based on the lack of jurisdiction of the administrative court.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to issue an order rejecting requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes that disputes regarding AAH (Allocation aux adultes handicapés) are governed by general social security litigation rules, pointing towards judicial jurisdiction.
This article defines general social security litigation, which is the subject matter of the dispute.
This article assigns jurisdiction over general social security litigation to the judicial judge.
This article specifies that designated courts of first instance (Tribunaux de grande instance) have jurisdiction over general social security litigation.
This article governs the procedure when a court declines jurisdiction in favor of another judicial order (judicial vs. administrative), justifying the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B conteste la décision du 31 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". L'article L. 142-8 du même code rajoute : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. () ".
5. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, il n'appartient qu'aux tribunaux de grande instance désignés par le tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire, qui sont des juridictions de l'ordre judiciaire, de connaître des recours dirigés contre une décision relative à l'attribution de l'allocation adulte handicapé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation d'une telle décision ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais des juridictions de l'ordre judiciaire, devant lesquelles il y a lieu de renvoyer Mme B. Au présent cas et conformément au tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Douai.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Douai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Douai.
Fait à Lille, le 11 juillet 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,