Legislator Jurisprudence & Législation
2305904 Généré par l'IA

Petitioner v. Housing Agency (Moots Subsidy Annulment Claim)

Numéro de cause 2305904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an agency's decision rejecting her application for a housing renovation subsidy ("MaPrimeRénov") for installing a heat pump. The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the agency reconsidered the petitioner's situation and issued a definitive decision on September 16, 2024, awarding her the subsidy of 3,000 euros on September 17, 2025, rendering the initial annulment claim moot under the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing the presiding judge to note that a request is no longer subject to a ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Housing Agency (Moots Subsidy Annulment Claim): The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the agency reconsidered the petitioner's situation and issued a definitive decision on September 16, 2024, awarding her the subsidy of 3,000 euros on September 17, 2025, rendering the initial annulment claim moot under the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing the presiding judge to note that a request is no longer subject to a ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention demande adressée à l'autorité besoin de logement production de créance annulation de sentence arbitrale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the court's decision not to rule on the annulment claims of the petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the judgment panel to issue an order noting that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au tribunal, d'annuler la décision de la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) rejetant sa demande d'attribution de la subvention « MaPrimeRénov » pour l'installation d'une pompe à chaleur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la directrice générale de l’ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que Mme B... a bénéficié d’une décision du 16 septembre 2024 faisant finalement droit à son recours administrative préalable obligatoire, à la suite de laquelle elle s’est vue attribuer une somme de 3 000 euros le 17 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».

2. Par décision du 16 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête et devenu définitive, la directrice générale de l’ANAH a procédé à une réévaluation de la situation de la requérante et lui a octroyé, le 17 septembre 2025, une prime de transition écologique « MaPrimeRénov' » d’un montant de 3 000 euros. Par suite, et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rennes, le 5 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. Vennéguès

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.