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2305904 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2305904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion parking card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate having filed the mandatory prior administrative appeal required by the social action code, and further failed to regularize the petition within the fifteen-day period granted by the court following a formal request to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union épuisement des voies de recours retrait de la requête demande de réexamen administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the filing.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The court cited this article to establish the mandatory nature of the prior administrative appeal, which was not completed by the applicant.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".

Elle soutient qu'elle éprouve des difficultés importantes au quotidien.

Par une lettre du 5 décembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".

2. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, une réclamation dirigée contre une décision rejetant une demande de carte "mobilité inclusion" ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.

3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

4. Le 24 mai 2023, Mme A a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

5. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par une lettre en date du 7 décembre 2023, notifiée le jour même, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de cet envoi, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de Lot-et-Garonne et à la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,