Rejection of Judicial Review for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a departmental council president's decision rejecting their application for an "Entry into Adult Life" contract for provisional young adult placement, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate they first filed the mandatory administrative appeal required by law against the initial decision before approaching the tribunal. After being formally invited to regularize the filing by providing proof of the prerequisite administrative recourse, the applicant failed to comply within the prescribed timeframe, leading the court to reject the petition under its authority to rule on manifestly inadmissible requests that have not been duly cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. D est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Judicial Review for Failure to Exhaust Administrative Remedies: After being formally invited to regularize the filing by providing proof of the prerequisite administrative recourse, the applicant failed to comply within the prescribed timeframe, leading the court to reject the petition under its authority to rule on manifestly inadmissible requests that have not been duly cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative article disposing of the case by rejecting the claim.
This provision authorizes the president to reject the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize the required administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B D, et sa curatrice, Mme E C, doivent être regardés comme contestant devant le tribunal la décision en date du 20 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté la demande de M. D de bénéficier d'un contrat " Entrée dans la vie adulte " (EVA) au titre de l'accueil provisoire jeune majeur.
Par un courrier en date du 29 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. D à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () Peuvent également être prise en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familiale suffisants. ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code " et de l'article L. 134-2 " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à une demande de contrat " Entrée dans la Vie Adulte " au titre de l'accueil provisoire jeune majeur doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
5. M. D ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale. Il a donc été invité, par un courrier le 29 juin 2023 dont il a accusé réception le 30 juin suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Le requérant n'a pas, dans le délai imparti, produit la réponse du conseil départemental suite au recours qu'il aurait formulé contre la décision du 20 juin 2023, ni, à défaut de réponse de l'administration, justifié du dépôt de ce recours. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme E C, curatrice.
Copie, pour information, en sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 25 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière