Challenge to Remediation Order Due to Procedural and Substantive Objections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order concerning the remediation of unsanitary conditions in a house, based on arguments that the initial inspection report did not mention the noted issues, the tenant never reported problems, and certain required measures were the tenant's responsibility or impossible to execute. The court rejected the petition via an order, reasoning that the arguments concerning the initial inspection, the tenant's silence, and the tenant's responsibility constituted inoperable claims, and the assertion that required staircase work was impossible lacked supporting details necessary to assess its merit, allowing rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Challenge to Remediation Order Due to Procedural and Substantive Objections: The court rejected the petition via an order, reasoning that the arguments concerning the initial inspection, the tenant's silence, and the tenant's responsibility constituted inoperable claims, and the assertion that required staircase work was impossible lacked supporting details necessary to assess its merit, allowing rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the applicant's claim.
The court rejects the request based on the conditions set out in the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A conteste un arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juin 2023 portant traitement de l'insalubrité concernant une maison individuelle sis 228 rue Canneau à Lunel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juin 2023 portant traitement de l'insalubrité concernant une maison individuelle sis 228 rue Canneau à Lunel, M. A soulève les moyens inopérants tirés de ce que l'état des lieux initial dressé avec son locataire ne mentionnait aucun des constats repris dans l'arrêté, que son locataire ne l'a jamais alerté de problèmes d'insalubrité ou que des mesures exigées par l'arrêté relèveraient des réparations incombant au locataire. Si M. A soutient enfin que des mesures exigées portant sur un escalier seraient impossibles à exécuter, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de telles allégations. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 6 novembre 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2023,
La greffière,
B. FLAESCH
N°2305901