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2305899 Généré par l'IA

Administrative Court Refusal to Annul Bank Account Seizure Based on Civil Judgment Execution

Numéro de cause 2305899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to lift a bank account seizure totaling €2,936.36, executed pursuant to a payment order judgment previously issued by a civil court. The administrative court rejected the petition, reasoning that the dispute concerning the execution of a civil court's payment order and subsequent seizure is inherently judicial in nature and not separate from the underlying legal proceeding, thus falling outside the jurisdiction of the administrative judge pursuant to Article R. 222-1(2) of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1412 du code de procédure civile, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Administrative Court Refusal to Annul Bank Account Seizure Based on Civil Judgment Execution: The administrative court rejected the petition, reasoning that the dispute concerning the execution of a civil court's payment order and subsequent seizure is inherently judicial in nature and not separate from the underlying legal proceeding, thus falling outside the jurisdiction of the administrative judge pursuant to Article R. 222-1(2) of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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jugement civil ordre de saisie saisie de fonds banque émettrice ordre de paiement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B demande au Tribunal de procéder à la levée de la saisie opérée sur son compte bancaire pour un montant de 2 936,36 euros en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Montpellier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 1412 du code de procédure civile : " Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer ". Et aux termes de l'article 1415 du même code : " L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ".

3. Mme B conteste la saisie opérée sur son compte courant d'un montant de 2 936,36 euros à la suite à un commandement aux fins de saisie-vente délivré en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 8 novembre 2012. Un tel litige n'est pas détachable de la procédure judiciaire et n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 27 mars 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 mars 2024,

La greffière,

C. Arce