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2305899 Généré par l'IA

Challenge to Fine Enforcement Proceedings for Mask Violation

Numéro de cause 2305899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a final notice before seizure and a bailiff's summons related to an increased fixed fine for failing to wear a mask, as well as reimbursement for bank fees, but the Administrative Tribunal rejected the request because the contested administrative collection notices were deemed mere informative reminders, not challengeable procedural acts under fiscal procedure law, and furthermore, any challenge to the underlying fine for violating a public health measure falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Fine Enforcement Proceedings for Mask Violation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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procédure d'exécution droit judiciaire citation à comparaître actes attaquables annonces publiques santé publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :

1°) d'annuler le dernier avis avant saisie du 26 avril 2023 en vue du recouvrement de la somme de 322,17 euros et la convocation par commissaire de justice du 26 mai 2023, correspondant à une amende forfaitaire majorée 011220268586 infligée à la suite d'une infraction pour non-port du masque, constatée le 5 février 2022 ;

2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne de lui rembourser les frais bancaires afférents à la procédure de recouvrement " irrégulière et non fondée ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; ".

3. La requête de M. A est dirigée contre le dernier avis avant saisie et la convocation par commissaire de justice qui ne constituent pas des actes de poursuite mais de simples rappels informatifs de l'obligation de payer ne pouvant faire l'objet des contestations prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique : " () La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

5. A supposer que M. A ait entendu contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de cette demande, laquelle relève, en vertu de la nature de l'amende litigieuse, de la seule compétence du juge judiciaire.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,