Company v. Municipality regarding Street Numbering Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company contested a municipal decision modifying the street numbering for a property owned by a real estate company, but the court dismissed the application because the petitioner failed to provide justification for its standing to sue on behalf of the property owner, despite receiving a formal request for regularization within the prescribed time limit, thus rendering the petition manifestly inadmissible under administrative justice rules allowing for dismissal without further procedural invitation when standing is lacking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Municipality regarding Street Numbering Modification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the capacity to act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, la société Baya Axess Développements conteste la décision du 21 juin 2023 par laquelle la maire de Lille a procédé à la modification de la numérotation de l'immeuble de la société civile immobilière Skipper immobilier situé 57 bis place Rihour à Lille en le désignant par le numéro 67.
Une demande de régularisation a été adressée à la société Baya Axess Développements, le 10 juillet 2023, lui demandant de justifier de sa qualité pour ester devant le tribunal au nom de la société civile immobilière Skipper immobilier, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. En l'espèce, la société Baya Axess Développements conteste la décision du 21 juin 2023 par laquelle la maire de Lille a procédé à la modification du numéro de voirie dont est bénéficiaire la société civile immobilière Skipper immobilier. Or, en dépit de la demande de régularisation mise à disposition le 10 juillet 2023 sur l'application Télérecours citoyens, et dont elle a pris connaissance le jour même à 11h05, la société requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifier de sa qualité pour agir au nom de la société civile immobilière Skipper immobilier. Dans ces conditions, la requête de la société Baya Axess Développements, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Baya Axess Développements est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Baya Axess Développements.
Fait à Lille, le 26 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,