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2305897 Généré par l'IA

University Admission Denial Review Dismissed as Inadmissible Preliminary Remedy Request

Numéro de cause 2305897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after the university president refused admission to the first year of a master's degree in physics via distance learning for the upcoming academic year, expressing concern that the denial might jeopardize their residency permit renewal. The court determined that the individual's submission was not a formal administrative appeal seeking annulment but rather a request for the administration to reconsider their application favorably, making it an inadmissible request for a preliminary administrative remedy that should have been addressed to the administration, thus warranting dismissal under the authority granted by the Code of Administrative Justice for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; University Admission Denial Review Dismissed as Inadmissible Preliminary Remedy Request: The court determined that the individual's submission was not a formal administrative appeal seeking annulment but rather a request for the administration to reconsider their application favorably, making it an inadmissible request for a preliminary administrative remedy that should have been addressed to the administration, thus warranting dismissal under the authority granted by the Code of Administrative Justice for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel phase préliminaire d'examen demande de réexamen administratif diplôme de master

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A demande au tribunal de reconsidérer le refus du président de l'université Aix-Marseille Université de l'admettre en première année de master mention " physique " en enseignement à distance, pour l'année scolaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort du courrier de M. A adressé au tribunal qu'en dépit de son intitulé, sa demande tend à ce que sa candidature en première année de master mention " physique " soit reconsidérée avec clémence dans la mesure où il espérait pouvoir poursuivre ses études et redoute que son titre de séjour ne soit, de ce fait, pas renouvelé. Il s'agit donc, en réalité, d'un recours gracieux. Un tel recours aurait dû être adressé à l'administration et non au tribunal. M. A, qui se borne à évoquer sa situation personnelle et se borne à remercier le tribunal de l'attention qu'il portera à sa demande ne présente pas, en toute hypothèse, de conclusions aux fins d'annulation relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 21 août 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,