State Housing Obligation Dismissed Due to Untimely Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the State to provide housing, following a recognition of priority need by the departmental mediation commission on January 24, 2020, and also requested costs under administrative justice provisions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on April 29, 2023, significantly exceeding the four-month deadline, which expired on November 25, 2020, after the initial six-month period granted for the State to offer housing following the mediation decision; the later filing of an application for legal aid did not remedy this expired statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; State Housing Obligation Dismissed Due to Untimely Application: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on April 29, 2023, significantly exceeding the four-month deadline, which expired on November 25, 2020, after the initial six-month period granted for the State to offer housing following the mediation decision; the later filing of an application for legal aid did not remedy this expired statutory deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
This provision concerning costs was applied as a consequence of the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. A, représenté par Me Kanza, demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation,
1°) statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son logement par l'État.
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Séverin Kanza au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à l'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département du Val d'Oise du 24 janvier 2020.
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise du 14 février 2023 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de l'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise le 24 janvier 2020. M. A disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 25 novembre 2020. La requête de M. A enregistrée le 29 avril 2023, est donc tardive. La circonstance que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 novembre 2022 auprès du bureau d'aide juridictionnelle, soit postérieurement au 25 novembre 2020, date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission de médiation du 24 janvier 2020, étant à cet égard sans incidence. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera faite à Me Kanza
Fait à Cergy, le 15 mai 2023
Le premier vice-président,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.