Provisional Legal Aid Granted, Monetary Provision and Fee Reimbursement Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, a €2,500 advance provision, and reimbursement of legal fees against the State. The court granted the request for provisional legal aid based on the urgency provision in the law, but determined that the request for a monetary provision was rendered moot because the court had already ruled on the merits of the underlying indemnification claim in a separate judgment, and the court declined to order the State to pay the requested legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 3; Provisional Legal Aid Granted, Monetary Provision and Fee Reimbursement Denied: The court granted the request for provisional legal aid based on the urgency provision in the law, but determined that the request for a monetary provision was rendered moot because the court had already ruled on the merits of the underlying indemnification claim in a separate judgment, and the court declined to order the State to pay the requested legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional legal aid benefit, directly applying the relevant provision cited in the reasoning (Article 20 of the Law of 10 July 1991).
This provision was the basis for admitting the appellant to provisional legal aid, which was ordered in Article 1.
This article rejects the remaining conclusions of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui allouer une provision de 2 500 euros dans l'attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocate, Me Kwemo, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur la demande de provision :
3. Par un jugement du 29 février 2024, le tribunal a statué au fond sur la requête indemnitaire n° 2305894 introduite par M. B et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Par suite, les conclusions susvisées, tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au requérant une provision, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au versement d'une somme de 2 500 euros à titre de provision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 juin 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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