Individuals Seek Access to Exam Results and Refunds; Court Dismisses as Inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree individuals, represented by one of them, sought judicial intervention to compel the administration to allow them to view the results of all candidates from a specific professional examination session for comparison purposes and to obtain a refund of examination-related expenses, asserting these requests as matters for the court's benevolent intervention rather than a formal challenge to an administrative decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the tribunal lacks jurisdiction to issue principal injunctions against the administration or to intervene in a purely gratuitous capacity when no specific decision's legality is being contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Individuals Seek Access to Exam Results and Refunds; Court Dismisses as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the tribunal lacks jurisdiction to issue principal injunctions against the administration or to intervene in a purely gratuitous capacity when no specific decision's legality is being contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly dismisses the claim.
The court relied on the 4° of this article to reject the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 13 juillet 2023, M. F E, M. A B et M. D C, ayant comme représentant unique M. F E, demandent la bienveillance du tribunal afin d'avoir la possibilité de voir les résultats de l'ensemble des candidats de la session du mois de juin 2023 de l'examen " FIMO " pour comprendre et comparer, et obtenir le remboursement de frais engagés en vue de cet examen.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration.
3. Si les requérants ont entendu solliciter l'intervention bienveillante du tribunal afin d'avoir la possibilité de voir les résultats de l'ensemble des candidats de la session du mois de juin 2023 de l'examen " FIMO " pour comprendre, comparer, et obtenir le remboursement de frais engagés en vue de cet examen, sans contester la légalité d'une décision, toutefois il n'appartient pas au tribunal de procéder à une telle intervention à titre gracieux, comme il n'appartient pas davantage au tribunal d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal si les requérants ont entendu demander d'ordonner à l'administration de procéder à ces mesures. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2305894 présentée par M. E, M. B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, représentant unique des requérants.
Fait à Lyon le 25 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,