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2305891 Généré par l'IA

Petitioner's Driving License Points Restored After Administrative Reconstitution

Numéro de cause 2305891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision to withdraw four points from their driving license following an infraction committed on a specific date, but the administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule because the administrative authority confirmed that the points related to the infraction had been removed and the petitioner's license point balance had been fully restored to twelve points following a total reconstitution on a subsequent date, rendering the initial request moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Petitioner's Driving License Points Restored After Administrative Reconstitution: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire autorité administrative rétablissement des prestations d'invalidité demande de réexamen administratif rectification des registres d'état civil révocation de l'attribution d'un numéro

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application because it has become moot.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court relies on this provision to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48M en date du 22 juin 2023 portant notification d'un retrait de 4 points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 22 mars 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il informe qu'il ressort du relevé intégral de M. A que les mentions afférentes à l'infraction commise le 22 mars 2023 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire et les points afférents restitués. Par l'effet des rectifications, le solde de point affecté à son permis de conduire est positif et dispose à ce jour, d'un solde de 12 points suite à une reconstitution totale de points en date du 21 juillet 2023

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que suite à des rectifications, le solde de point affecté au permis de conduire de M. A est positif et dispose à ce jour, d'un solde de 12 points suite à une reconstitution totale de points en date du 21 juillet 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 26 février 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.