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2305890 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Costs Determination

Numéro de cause 2305890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the initiation of a legal proceeding to enforce a prior judgment, the applicant formally withdrew all claims, reserving only those related to legal costs. The court, exercising its authority under administrative justice rules permitting decisions by ordinance on matters solely concerning costs after a withdrawal, granted the withdrawal of the main claims seeking execution measures and simultaneously rejected the remaining claims for legal costs, as the circumstances did not warrant granting them.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Costs Determination: The court, exercising its authority under administrative justice rules permitting decisions by ordinance on matters solely concerning costs after a withdrawal, granted the withdrawal of the main claims seeking execution measures and simultaneously rejected the remaining claims for legal costs, as the circumstances did not warrant granting them.

Mots-clés

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frais administratifs bénéfice retrait des conclusions civiles fixation des honoraires d'avocat avance de frais impayée prise en charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue the order regarding the withdrawal of claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the claims maintained by the applicant concerning the application of Article L. 761-1 (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a prononcé, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1911685 en date du 15 juillet 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. A déclare se désister des conclusions de la requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions que le requérant déclare maintenir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 1911685 du 15 juillet 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. DENIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.