Housing Renovation Grant Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought payment of a housing renovation grant amounting to €16,200 from the national housing agency, along with legal costs, after initiating proceedings due to non-payment. The court ruled that since the agency subsequently issued a corrective decision granting the full €16,200 prime after the request was filed, the core indemnity claim became moot, leading the tribunal, under its authority to confirm the end of a case, to declare there was no longer any need to rule on the primary claim, and to reject the ancillary claim for legal costs based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Renovation Grant Payment Dispute: The court ruled that since the agency subsequently issued a corrective decision granting the full €16,200 prime after the request was filed, the core indemnity claim became moot, leading the tribunal, under its authority to confirm the end of a case, to declare there was no longer any need to rule on the primary claim, and to reject the ancillary claim for legal costs based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision to rule by order, specifically based on the fact that there is no longer a need to rule on the request (point 3) or because the request only concerns costs (point 5).
Cited in the dispositive (though implicitly rejected in the substance of the order) as the basis for the costs claim which was addressed in Article 3 of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Grellety, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 16 200 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov ", avec intérêts au taux légal depuis la date d'enregistrement de sa requête, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'une prime de 16 200 euros a été accordée par décision rectificative du 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision rectificative du 27 décembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'ANAH a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de Mme A et a décidé de lui accorder la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " pour un montant de 16 200 euros. Ainsi, Mme A a obtenu entière satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Bordeaux, le 18 février 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,