Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Solidarity Income Waiver Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision denying a waiver for a social solidarity income debt and requested the waiver itself; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory administrative appeal with the departmental council president prior to initiating judicial proceedings, as required by law, despite being notified of this prerequisite and given time to comply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Solidarity Income Waiver Denial Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
This provision established the mandatory prior administrative appeal that the claimant failed to complete.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 031,03 euros ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Par un courrier en date du 8 janvier 2024, le tribunal a informé Mme B qu'elle n'avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
3. En dépit de la demande notifiée le 8 janvier 2024, relative à la formation d'un recours administratif préalable obligatoire, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de l'envoi d'un tel recours qui serait resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 8 février 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,