School Re-enrollment Suspension Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought the suspension of a high school's decision to refuse her son's re-enrollment for the final year following his failure of the baccalaureate exam, arguing the refusal violated the right to re-enroll granted by the education code after failure. The administrative court, acting as a summary judge, dismissed the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate that the refusal of enrollment at a specific institution for the upcoming school year caused a sufficiently serious and immediate harm to the student's situation, thereby failing to meet the statutory condition of urgency required for provisional relief under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; School Re-enrollment Suspension Denied for Lack of Urgency: The administrative court, acting as a summary judge, dismissed the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate that the refusal of enrollment at a specific institution for the upcoming school year caused a sufficiently serious and immediate harm to the student's situation, thereby failing to meet the statutory condition of urgency required for provisional relief under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court's decision to reject the request is based on the failure to meet the condition of urgency required by this article for suspending an administrative decision.
The court applied this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A C, représentante légale de son fils D B, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le service de la scolarité du lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge a refusé de réinscrire son fils en classe de terminale à la suite de son échec à l'examen du baccalauréat.
Elle fait valoir que cette décision est contraire à l'article D. 331-42 du code de l'éducation qui prévoit que tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé de l'exécution de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence justifiant l'intervention de mesures provisoires ordonnées en référé dans l'attente du jugement de la requête au fond. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. En l'espèce, la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier que la décision attaquée, qui se borne à refuser l'inscription de son fils dans un établissement scolaire déterminé pour la prochaine rentrée, porterait une atteinte grave et immédiate à la situation de son fils.
3. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées au titre de cet article doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
N. Chavet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.