Legislator Jurisprudence & Législation
2305887 Généré par l'IA

Family v. Prefecture (Homelessness and Right to Accommodation)

Numéro de cause 2305887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A family sought emergency relief, including immediate emergency shelter and provisional legal aid, alleging that their homelessness with their young child constituted a serious and manifestly illegal violation of their right to accommodation. Although the prefect argued that an offer of accommodation had been extended for a future date, the applicants ultimately withdrew their request during the hearing, leading the judge to grant the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Family v. Prefecture (Homelessness and Right to Accommodation): Although the prefect argued that an offer of accommodation had been extended for a future date, the applicants ultimately withdrew their request during the hearing, leading the judge to grant the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'assistance judiciaire audition de l'enfant rigueur pour motifs familiaux hébergement d'urgence droit d'habitation ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
E B, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
Article 1er
This article explicitly records the judicial acceptance of the applicants' withdrawal of their claim (désistement d'instance).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly records the judicial acceptance of the applicants' withdrawal of their claim (désistement d'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B et Mme C F, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant, M. E B, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l'aide juridictionnelle ne leur était pas accordée, de leur verser directement cette somme.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont contraints de vivre dans la rue depuis plusieurs semaines, avec leur enfant âgé de trois ans ;

- la carence de l'Etat à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de leur enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête comme irrecevable.

Il soutient que les requérants se sont vus proposer, le 20 mars 2023, un hébergement à Vaires-sur-Marne (77), à compter du 23 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code des actions sociales et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Sangue, représentant les requérants, qui concluent au désistement de leur requête.

- et les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui accepte le désistement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B et Mme F déclarent à l'audience se désister de leur requête, présentée en en leur nom personnel et au nom de leur enfant, M. E B. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et de Mme F.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé des requérants, et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 22 mars 2023.

La juge des référés,

F. D

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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