Application Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order on May 10, 2023, to initiate proceedings for the execution of a prior judgment, the applicant was invited by letter on September 12, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their request within one month. As the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated period, the court ruled that, based on the provisions allowing the president to grant formal acknowledgment of withdrawals (Article R. 222-1), the applicant is deemed to have withdrawn the entire request, leading to the order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their request within one month. As the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated period, the court ruled that, based on the provisions allowing the president to grant formal acknowledgment of withdrawals (Article R. 222-1), the applicant is deemed to have withdrawn the entire request, leading to the order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).
Cited as the procedural basis under which the appellant was invited to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1909690 rendu le 5 novembre 2020.
Par un courrier du 12 septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 12 septembre 2023 dont il a accusé réception le 15 septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305886 présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.