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2305886 Généré par l'IA

Social Security Benefits Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2305886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative decision by a social security insurance fund denying early retirement benefits under the long career scheme; the court dismissed the application because, pursuant to combined provisions of the Codes of Judicial Organization and Social Security, disputes concerning the application of social security legislation, even when involving administrative decisions related to the management of a social security scheme, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 CJA; Social Security Benefits Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale prestation d'assurance sociale mise à la retraite gestion des prestations d'invalidité dispositions en matière sociale règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 CJA

Cited as the legal basis for the President of the chamber to issue a rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A doit être regardé comme contestant une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) refusant de lui accorder le bénéfice d'un départ à la retraite anticipé au titre des carrières longues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la CARSAT conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale.

3. Le litige soulevé par M. A, qui l'oppose à la CARSAT, organisme de sécurité sociale, relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,