Discontinuance of Proceedings Due to Failure to Confirm Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order initiating proceedings to enforce a prior judgment, the court formally invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, via electronic communication deemed notified two working days after availability, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month. As the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated deadline, the court ruled, based on the relevant procedural articles concerning presumptive withdrawal and the power of the tribunal president to record discontinuances, that the applicant is deemed to have withdrawn their application, thereby recording the discontinuance of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Proceedings Due to Failure to Confirm Conclusions: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, via electronic communication deemed notified two working days after availability, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month. As the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated deadline, the court ruled, based on the relevant procedural articles concerning presumptive withdrawal and the power of the tribunal president to record discontinuances, that the applicant is deemed to have withdrawn their application, thereby recording the discontinuance of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal (désistement).
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to issue an order to record withdrawals.
This provision was the basis for the invitation sent to the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mai 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2014525 rendue le 25 janvier 2021.
Par un courrier du 12 septembre 2023, M. B, représenté par Me Glasman, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux terme de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Par un courrier du 12 septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier n'a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 du code précité. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305885 présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023.
Le président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.