Social Security Fund v. University Hospital (Costs Following Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social security fund filed a suit seeking reimbursement from a university hospital for expenditures related to two insured persons, but subsequently filed a notice of withdrawal from the proceedings, which the hospital accepted. The court granted the withdrawal and, noting that the withdrawal resulted from a subsequent agreement where the fund obtained at least partial satisfaction of its claim, ordered the hospital to bear the resulting costs, specifically the expert fees previously taxed at 2,980 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 761-1 du même code, Article R. 761-2 du même code; Social Security Fund v. University Hospital (Costs Following Withdrawal): The court granted the withdrawal and, noting that the withdrawal resulted from a subsequent agreement where the fund obtained at least partial satisfaction of its claim, ordered the hospital to bear the resulting costs, specifically the expert fees previously taxed at 2,980 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the appeal, based on the procedural power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This article orders the costs of the expert appraisal, taxed at 2,980 euros, to be borne by the university hospital center, based on the rules concerning costs following a withdrawal.
Cited as the basis allowing the President to give notice of the withdrawal by order.
Cited in the reasoning to define expert fees as part of the costs, which influences the final order on costs (Article 2).
Cited in the reasoning to determine that, in case of withdrawal where satisfaction was obtained, costs are borne by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui rembourser la somme de 48 422,40 euros au titre des débours qu'elle a versés pour ses assurés, M. B A et Mme C A, représentants légaux de l'enfant Selma A, cette somme étant assortie des intérêts à compter de la notification du recours préalable du 22 février 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut déclare se désister de la présente instance.
Par un acte, enregistré le 24 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par Me Segard, a accepté le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
La requête a été communiquée le 1er juillet 2023 à M. et Mme A qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les ordonnances n°2006343 du 1er mars 2022 taxant et liquidant les frais d'expertise du docteur D, expert, et du docteur E, sapiteur, aux sommes respectives de 1 580 euros, comprenant l'allocation provisionnelle et de 1 400 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertises () ". Et aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé () en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ".
4. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire du mémoire par lequel la caisse déclare se désister, qu'un accord est intervenu entre le centre hospitalier universitaire de Lille et la caisse. La caisse doit être regardée comme ayant, au moins partiellement, obtenu satisfaction sur sa demande indemnitaire. Il y a lieu, par suite, de mettre les dépens, c'est-à-dire les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 2 980 euros, mis provisoirement à la charge de M. et Mme A, à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 980 euros sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, à M. B A, à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Copie pour information sera adressée au Docteur D, expert, et au docteur E, sapiteur.
Fait à Lille, le 2 mai 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière