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2305881 Généré par l'IA

Social Security Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2305881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim filed by an individual on behalf of their mother challenging the national social security fund's refusal to grant exceptional financial assistance for partial coverage of moving expenses. Citing relevant provisions of the Social Security Code, the court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, leading to the rejection of the request for lack of jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 du même code; Social Security Jurisdiction Dispute: Citing relevant provisions of the Social Security Code, the court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, leading to the rejection of the request for lack of jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale et aide sociale incompétence ratione materiae créance contestée assistance administrative dispositions en matière sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected based on this article because it clearly did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale

This article was cited to establish that the dispute belongs to the social security litigation scope, leading to judicial jurisdiction.

Art. L. 142-8 du même code

This article was cited to confirm that judicial courts have jurisdiction over the general social security litigation defined in Article L. 142-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige opposant sa mère à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) relatif à sa demande tendant à l'octroi d'un secours financier exceptionnel pour couvrir partiellement des frais de déménagement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".

3. La requête de M. B est relative à un litige opposant sa mère à la CNAV. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de la sécurité sociale, est de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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