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2305880 Généré par l'IA

Automatic Stay of Removal Order Upon Annulment Action Filing

Numéro de cause 2305880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to a removal order, who had previously filed an annulment action against that order (and related decisions) and whose application was transferred to the present administrative court, sought an urgent stay of execution of the removal decision. The court reasoned that under the applicable legislation concerning foreigners' rights, the initial filing of an annulment action against a decision ordering departure from the territory automatically suspends the execution of that order, rendering the subsequent application for a stay of execution before the summary judge moot and inadmissible, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Automatic Stay of Removal Order Upon Annulment Action Filing: The court reasoned that under the applicable legislation concerning foreigners' rights, the initial filing of an annulment action against a decision ordering departure from the territory automatically suspends the execution of that order, rendering the subsequent application for a stay of execution before the summary judge moot and inadmissible, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion recours en annulation licenciement administratif décision préfectorale de renvoi détournement d'objets sous main de justice ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to reject the requests, as they were deemed inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for the interim relief sought (suspension of execution), which was ultimately deemed inapplicable because the main appeal already provided a suspensive effect.

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Texte complet

Vu

- la décision du 11 avril 2023,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le numéro 2303856, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 mars 1985 à Ain Merane (wilaya de Chlef), entré en France selon ses dires en 2018, a bénéficié d'un visa de régularisation délivré par le préfet du Val-de-Marne à la suite de son mariage célébré le 13 mars 2020 en mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) avec une ressortissante française. Le couple a un enfant né le 6 janvier 2021 à Saint-Maurice (Val-de-Marne). Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 20 juillet 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 26 avril 2022 à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne). Il lui a été demandé de compléter son dossier par des lettres des 25 juillet, 27 septembre et 21 décembre 2022, auxquelles l'intéressé a répondu respectivement le 9 août et 11 octobre 2022 et 2 mars 2023, la dernière fois par le biais de son conseil. Aucun récépissé ni aucune attestation de dépôt de son dossier ne lui a été délivré. M. B a formé un recours le 13 avril 2023 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, transmis le 14 avril 2023 au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Par sa requête enregistrée le 12 juin 2023, il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif dans la mesure où il ne saurait lui être demandé de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif.

4. Il résulte donc de ces dispositions que le recours en annulation formé par

M. B, enregistré au greffe du présent tribunal sous le n° 2303856, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

5. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, dont elle constitue la base légale, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent être accueillies et doivent être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée au préfet des Hauts-de-Seine et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305880