Applicant v. Prefecture (Emergency Suspension of Departure Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural decision ordering her immediate departure from the territory and prohibiting her return, as well as the restitution of her national identity card, arguing that the decision effectively constituted a refusal of a residence permit. The court dismissed the application on the grounds that a decision ordering immediate departure without a voluntary departure period is subject to a specific, exclusive remedy under the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, making the general emergency suspension procedure under the Code of Administrative Justice inapplicable; furthermore, the court noted that the request for suspension was moot because the applicant was already residing in Belgium, indicating the expulsion order had already been executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. Prefecture (Emergency Suspension of Departure Order): The court dismissed the application on the grounds that a decision ordering immediate departure without a voluntary departure period is subject to a specific, exclusive remedy under the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, making the general emergency suspension procedure under the Code of Administrative Justice inapplicable; furthermore, the court noted that the request for suspension was moot because the applicant was already residing in Belgium, indicating the expulsion order had already been executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court cites this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the conditions for suspension were not met or the request was inadmissible/unfounded.
This article governs the costs imposed on the State in the final order, although the costs order itself was implicitly dismissed by the rejection of the underlying claims (the text does not explicitly state costs were awarded under this article in the final orders, but typically reference to L. 761-1 in a request for costs implies its application in the ruling on costs). Since the dispositive only contains Article 1 and 2, and costs were requested in point 4 of the petition, but not explicitly repeated in the final orders (Articles 1 and 2), only explicitly cited provisions in Articles 1 and 2 are included. As only Articles 1 and 2 are in the dispositive, no other provisions are included here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Fortunato, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte nationale d'identité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Nord a obligé Mme B, ressortissante belge née le 17 février 2001, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision par laquelle, selon elle, le préfet du Nord aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, par celles-ci, déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que l'arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-ci. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la personne étrangère qui entend contester une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire dont elle est l'objet de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, Mme B, n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
5. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. Or, il résulte de l'instruction que Mme B est actuellement domiciliée en Belgique, ce qui révèle que la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet a déjà été exécutée. La demande de suspension présentée par Mme B est de ce fait dépourvue d'objet, et par suite, irrecevable pour cet autre motif.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305878