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2305877 Généré par l'IA

Dismissal for Incomplete Administrative Court Filing

Numéro de cause 2305877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a petitioner's application, filed in November 2023, because it was incomplete and lacked essential components, specifically failing to include the contested administrative decision despite being formally requested to remedy this deficiency by the court registry in December 2023. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to regularize the filing by providing the required decision after receiving notice, and further noted the complete absence of express conclusions or supporting legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Incomplete Administrative Court Filing: The court reasoned that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to regularize the filing by providing the required decision after receiving notice, and further noted the complete absence of express conclusions or supporting legal arguments.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif production tardive de pièces demande adressée à l'autorité retrait de la requête motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order formally dismissing the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A B a saisi le Tribunal en se bornant à produire des pièces.

Par un courrier en date du 7 décembre 2023, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant l'acte attaqué ou à la pièce justifiant la date du dépôt de la réclamation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3.En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le greffe du Tribunal le 7 décembre 2023 à M. B, ce dernier n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la copie de la décision qu'il entendrait contester dans le cadre de la présente instance. En outre, et en tout état de cause, la requête est dépourvue tant de conclusions expresses à fin d'annulation d'une décision administrative que de moyens présentés à l'appui de telles conclusions. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 9 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière,