Legislator Jurisprudence & Législation
2305876 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Home Education Refusal and Damages Claim

Numéro de cause 2305876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of a decision upholding the refusal to grant authorization for home education for a child and ordering their enrollment in school, along with damages. The court, however, issued an order recording the applicants' withdrawal of their main appeal because they failed to explicitly confirm its maintenance within the one-month period following the rejection of their prior request for suspension (which was denied due to a lack of a serious doubt regarding the legality of the underlying administrative decision), as mandated by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-2, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Home Education Refusal and Damages Claim: The court, however, issued an order recording the applicants' withdrawal of their main appeal because they failed to explicitly confirm its maintenance within the one-month period following the rejection of their prior request for suspension (which was denied due to a lack of a serious doubt regarding the legality of the underlying administrative decision), as mandated by the relevant procedural code.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de suspension décisions incidentes retrait de la demande annulation de la décision administrative conflit parental procédure en annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1
Used to give formal notice of the withdrawal of the request.
Art. R. 612-5-2
Used as the procedural basis for considering the request as withdrawn following the rejection of the suspension request.
Article 1er
The dispositive formally records the withdrawal of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1

Used to give formal notice of the withdrawal of the request.

Art. R. 612-5-2

Used as the procedural basis for considering the request as withdrawn following the rejection of the suspension request.

Article 1er

The dispositive formally records the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme D B et M. E C, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant A, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022/2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder au réexamen de leur demande d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2023, n° 2305875 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. La requête en référé n° 2305875 de Mme B et M. C tendant à la suspension de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, A et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022/2023, a été rejetée par une ordonnance du 2 octobre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B et M. C ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont ils ont accusé réception le 2 octobre 2023, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B et M. C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. E C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,