Former Magistrate Salary Allocation Dispute Referred to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former magistrate sought the annulment of a 1981 decision allocating his salary following his 1981 revocation and requested reinstatement and mediation. The Administrative Tribunal ruled that the dispute concerned the discipline of a public agent appointed by presidential decree, which falls under the exclusive jurisdiction of the Council of State as the court of first and last resort, pursuant to the Code of Administrative Justice, necessitating the immediate transmission of the case file to the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Article 1er; Former Magistrate Salary Allocation Dispute Referred to Council of State: The Administrative Tribunal ruled that the dispute concerned the discipline of a public agent appointed by presidential decree, which falls under the exclusive jurisdiction of the Council of State as the court of first and last resort, pursuant to the Code of Administrative Justice, necessitating the immediate transmission of the case file to the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Conseil d'Etat based on jurisdictional rules.
This article defines the procedure for transferring cases between administrative tribunals and the Conseil d'Etat when jurisdiction is questioned.
This article was used to determine that the jurisdiction for the dispute lies with the Conseil d'Etat in first and last instance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mars et le 3 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre d'ordonnancement du 22 décembre 1981 du ministre délégué chargé du budget procédant à l'allocation de l'intégralité de ses traitements auxquels il aurait pu prétendre s'il n'avait pas été révoqué de la magistrature le 8 janvier 1981 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de le rétablir dans ses droits statutaires.
3°) sollicite une médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. "
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; / () "
3. Le présent litige concerne la discipline au sens du 3° de l'article R.311-1 du code de justice administrative. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de M. A au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.
Fait à Paris, le 18 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
No 2305876 / 12-1 PE