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2305875 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Challenge Dismissed Due to Point Restoration and Fine Payment Implication

Numéro de cause 2305875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the invalidation of their driving license due to zero points, challenging several underlying point deductions, but the court dismissed the requests as manifestly inadmissible because the points at issue had already been restored before the petition was filed. Regarding the remaining challenged deductions stemming from infractions where the litigant paid the fixed fine for automatic radar offenses, the court reasoned that payment implied receipt of the required information notices, and since no evidence of inaccurate notices was provided, the administrative procedures were deemed regular. For the final point deduction related to an infraction leading to a compounded fine, the court found that the litigant had not been deprived of a procedural guarantee because they had previously received the requisite information regarding other infractions, leading to the dismissal of all claims as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driving License Invalidation Challenge Dismissed Due to Point Restoration and Fine Payment Implication: Regarding the remaining challenged deductions stemming from infractions where the litigant paid the fixed fine for automatic radar offenses, the court reasoned that payment implied receipt of the required information notices, and since no evidence of inaccurate notices was provided, the administrative procedures were deemed regular. For the final point deduction related to an infraction leading to a compounded fine, the court found that the litigant had not been deprived of a procedural guarantee because they had previously received the requisite information regarding other infractions, leading to the dismissal of all claims as manifestly unfounded.

Mots-clés

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paiement de l'amende retrait de permis de conduire garantie de procédure annulation civile infractions connexes procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions concerning the point deductions as manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the applicant's conclusions as based on manifestly unfounded arguments.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used as the basis for refusing to grant costs to the applicant.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 11 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Sur la recevabilité des conclusions :

3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B, versé à l'instance par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 octobre 2014, 15 mai 2015, 13 avril 2016, 8 février 2017, 15 septembre 2017, 23 avril 2019, 30 décembre 2019, 23 décembre 2020 et 4 juillet 2021 lui ont restitués respectivement les 1er juin 2015, 1er décembre 2015, 10 novembre 2016, 18 octobre 2017, 18 avril 2018, 24 décembre 2019, 31 juillet 2020, 12 juillet 2021 et 20 février 2022, en amont de l'introduction de la présente requête. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions comme étant manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le surplus des conclusions :

4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

En ce qui concerne les infractions commises les 13 mai 2014, 14 novembre 2016, 1er février 2017, 13 mars 2019, 28 mars 2019, 6 mai 2019, 2 février 2022, 23 février 2022, 16 juin 2022 et 2 décembre 2022 :

5. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral de M. B, que les infractions constatées les 13 mai 2014, 14 novembre 2016, 1er février 2017, 13 mars 2019, 28 mars 2019, 6 mai 2019, 2 février 2022, 23 février 2022, 16 juin 2022 et 2 décembre 2022 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar ou d'un procès-verbal électronique et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l'issue de ces infractions. Si l'administration ne produit, s'agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par le comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'avis de contravention et de cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé.

En ce qui concerne l'infraction commise le 17 septembre 2021 :

7. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

8. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que l'infraction commise le 17 septembre 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé l'aurait réglé après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que M. B a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions évoquées au point 6 ci-dessus, qui ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 17 septembre 2021, M. B n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé.

9. Le surplus des conclusions de la requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 13 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.