Legislator Jurisprudence & Législation
2305874 Généré par l'IA

Withdrawal in Annulment Proceeding with Rejected Counterclaims for Costs and Damages

Numéro de cause 2305874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two requesters sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior construction declaration and the subsequent rejection of their administrative appeal, also requesting costs from the project beneficiary. The beneficiary counter-sought costs and damages, as well as a fine for abusive litigation. The court granted the request to take note of the requesters' pure and simple withdrawal from the proceedings, as permitted by administrative procedure, but rejected all other conclusions because the beneficiary's claims for a fine were an improper exercise of judicial discretion and their demand for damages was inadmissible as it was not presented in a separate pleading as required by urban planning law, and it ultimately denied awarding costs to the beneficiary under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article 32-1 du code de procédure civile, article L. 600-7 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal in Annulment Proceeding with Rejected Counterclaims for Costs and Damages: The beneficiary counter-sought costs and damages, as well as a fine for abusive litigation. The court granted the request to take note of the requesters' pure and simple withdrawal from the proceedings, as permitted by administrative procedure, but rejected all other conclusions because the beneficiary's claims for a fine were an improper exercise of judicial discretion and their demand for damages was inadmissible as it was not presented in a separate pleading as required by urban planning law, and it ultimately denied awarding costs to the beneficiary under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation demande reconventionnelle frais administratifs retrait des conclusions civiles bénéfice frais d'élaboration des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the operative part to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article 2

Cited in the operative part to reject the remainder of the parties' conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the authority to issue the ordinance, specifically concerning giving notice of withdrawal (1°) and ruling on conclusions concerning costs (5°).

Article L. 600-7 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning to reject Mme F's claim for damages due to non-compliance with the distinct pleading requirement, although this article does not appear in the operative orders.

Article R. 741-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to reject the request for a fine for abusive proceedings, although this article does not appear in the operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B D et Mme A E, représentés par la SELARL Isee, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le maire de Lentilly n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de Mme F déposée en vue d'un projet de construction sur un terrain situé 122 chemin de la Rivoire, ainsi que la décision du 5 mai 2023 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de Mme F la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, Mme F conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que leur soit infligée une amende pour recours abusif en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. B D et Mme A E, représentées par la SELARL Isee, déclarent se désister purement et simplement de l'instance en cours.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024 et non communiqué, la commune de Lentilly, représentée par Me Albisson, déclare prendre acte du désistement des requérants.

Par deux mémoires, enregistrés les 13 et 14 juin 2024 et non communiqués, Mme F demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants, maintient ses conclusions et, en outre, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner les requérants à lui verser la somme de 16 250 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le désistement de la requête présentée par M. D et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

4. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme F tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme F :

5. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ".

6. Mme F n'a pas présenté par un mémoire distinct ses conclusions en indemnisation, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions présentées en ce sens ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme F.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme E

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A E, à la commune de Lentilly et à Mme C F.

Fait à Lyon, le 25 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier