Legislator Jurisprudence & Législation
2305874 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Appeal and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2305874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure, and fixing the destination country, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of these requests, leading the court to accept the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; further, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €1,000 for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion for the legal aid mission.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Appeal and Award of Legal Costs: 222-1 of the Code of Administrative Justice; further, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €1,000 for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion for the legal aid mission.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour provision ad litem départ du pays honoraires d'avocat contribution aux frais d'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify giving effect to the withdrawal of the claims by ordinance.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lhoni, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les décisions en date du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annulation et d'injonction de la requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lhoni, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Lhoni d'une somme de 1 000 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'État versera à Me Lhoni, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Murielle Lhoni et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 27 mai 2024.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, La greffière,