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2305874 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Attach Challenged Administrative Decision

Numéro de cause 2305874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a ruling to rezone land to a buildable area, remove a green zone designation, and secure a financial penalty, alleging abuse of power and discrimination due to halted construction while others proceeded. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the administrative decision being challenged, despite a formal invitation to remedy this deficiency, which remains unfulfilled, thus warranting rejection under procedural rules concerning non-regularized deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Attach Challenged Administrative Decision: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the administrative decision being challenged, despite a formal invitation to remedy this deficiency, which remains unfulfilled, thus warranting rejection under procedural rules concerning non-regularized deficient filings.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis production de créance non-classement exception d'inconstitutionnalité aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A demande au tribunal " la zone constructible " de sa parcelle cadastrée 441 et " la suppression de la zone verte en zone constructible " ainsi qu'une sanction financière.

Il soutient que " l'inspecteur PLU ", est d'accord avec lui, il est victime de discrimination et d'abus de pouvoir, ces travaux de construction sont arrêtés alors que d'autres continuent de construire et il doute que l'enquête publique ait eu lieu.

Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à M. A le 26 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision qu'il conteste et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier l'invitant à régulariser sa requête en produisant cette décision dans un délai d'un mois, a été adressé, le 26 octobre 2023, à M. A, qui en a accusé réception le 2 novembre 2023. M. A n'a cependant pas produit la décision qu'il conteste et n'allègue pas être dans l'impossibilité de la produire. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse le 8 décembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2305874