Foreign National v. Administrative Authority: Denial of Expedited Study Visa Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an expedited order to suspend a final administrative decision refusing a long-stay study visa and to compel the issuance of the visa, arguing serious prejudice to his ability to attend the 2023/2024 university session and raising serious doubts about the legality of the refusal on grounds related to the timing of a prior administrative appeal, insufficient resources, and a risk of migration intent. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the law, noting the significant delays in filing both the prior administrative appeal and the current suspension request, especially since the initial enrollment date for the 2022/2023 academic year had already passed and his registration was merely deferred to the subsequent October 2023 session.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority: Denial of Expedited Study Visa Suspension: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the law, noting the significant delays in filing both the prior administrative appeal and the current suspension request, especially since the initial enrollment date for the 2022/2023 academic year had already passed and his registration was merely deferred to the subsequent October 2023 session.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension of the administrative decision was rejected because the condition of urgency required by this article was not met.
This article was cited as the procedural basis for rejecting the request without a full contradictory hearing due to the clear lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa à titre provisoire, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de visa porte atteinte de manière grave à sa situation personnelle et qu'il a besoin de se projeter et de s'organiser en vue de son arrivée en France pour la rentrée universitaire 2023/2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
* le motif tiré de ce que la date de rentrée était dépassée à la date d'introduction de son recours administratif préalable obligatoire est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, alors qu'au demeurant il a attendu la décision consulaire, rendue le 28 octobre 2022, pour saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
* le motif tiré de ce que ses ressources sont insuffisantes est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est fonctionnaire et perçoit donc des revenus et qu'il dispose d'une épargne ;
* le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une inscription en vue de l'obtention d'un bachelor en informatique, qui lui permettra, alors qu'il est informaticien, de développer ses compétences en matière de sécurité des réseaux informatiques.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 25 avril 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais, est inscrit en " cycle bachelor-3ème année Informatique, réseau et sécurité " dans l'établissement de Paris de l'école IRIS - École supérieure d'informatique. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le fait qu'elle lui porte un grave préjudice et qu'elle l'empêche de préparer sereinement sa rentrée universitaire, prévue à Paris en octobre 2023. Toutefois, et d'une part, alors que sa formation débutait initialement le 6 octobre 2022, celui n'a présenté son recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 28 décembre 2022 et n'a introduit la présente requête que le 25 avril 2023. L'observation d'un tel délai apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. D'autre part, il ressort des pièces produites par le requérant, et notamment de ses échanges avec l'établissement universitaire au sein duquel il est inscrit, que la date de rentrée initiale de la formation envisagée, fixée au 6 octobre 2022 avec une date de rentrée tardive autorisée jusqu'au 31 octobre 2022, est manifestement dépassée, et que, ne pouvant plus l'accueillir pour l'année universitaire 2022/2023, cet établissement a reporté son inscription pour l'année universitaire 2023/2024 débutant au mois d'octobre 2023. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 28 avril 2023.
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,