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2305873 Généré par l'IA

Parking Mobility Card Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2305873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental disability center rejecting their application for a parking mobility inclusion card, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed without the mandatory prerequisite administrative appeal to the departmental council president. The court reasoned that since the litigant failed to provide proof of having filed this mandatory appeal or the resulting decision, despite being invited to regularize the filing through the electronic notification system, the initial claim to the judge was procedurally flawed under the relevant administrative and judicial codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Parking Mobility Card Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that since the litigant failed to provide proof of having filed this mandatory appeal or the resulting decision, despite being invited to regularize the filing through the electronic notification system, the initial claim to the judge was procedurally flawed under the relevant administrative and judicial codes.

Mots-clés

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production de créance notification de la décision annulation de la décision administrative infraction de stationnement procédure de récusation gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility following the failure to regularize the file.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This provision was cited to establish the date on which the appellant was deemed to have received notification regarding the regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B A.

Par cette requête enregistrée le 6 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A demande l'annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 12 juin 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative applicable lorsque l'application " Télérecours citoyens " est utilisée : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

4. La requête de M. A n'est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Une demande de régularisation a été mise à disposition le 12 juin 2023 sur l'application " Télérecours citoyens ", dont le requérant est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. A n'a produit ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 30 novembre 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,