Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid, the annulment of decisions refusing a residence permit and ordering departure from the territory, and an injunction for the prefecture to issue a temporary residence authorization. The applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of their requests concerning legal aid, annulment, and injunction. Applying the relevant administrative law, the Tribunal granted the withdrawal of these claims and ordered the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant's lawyer for costs, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share of the legal aid provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Costs: The applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of their requests concerning legal aid, annulment, and injunction. Applying the relevant administrative law, the Tribunal granted the withdrawal of these claims and ordered the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant's lawyer for costs, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share of the legal aid provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order on requests where the only remaining issue is costs.
Cited in Article 2 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer, in conjunction with the law on legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lhoni, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions en date du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annulation et d'injonction de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lhoni, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Lhoni d'une somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à Me Lhoni, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Murielle Lhoni et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mai 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,