Judicial Review of Expulsion Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review of a prefectural order dated August 7, 2023, requiring them to leave French territory within thirty days, alongside requests for provisional legal aid and the payment of their counsel's fees, but the administrative court rejected the entire petition as inadmissible because it was filed after the expiration of the appeal deadline; the court reasoned that the order, which specified the available remedies and deadlines, was duly notified by registered mail with acknowledgment of receipt on August 21, 2023, making the filing on September 8, 2023, tardy under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request based on the finding that the appeal was time-barred (Art. R. 421-5 CJA implicitly applied to the timing issue).
This article, referenced in the preamble, authorizes the designated magistrate to rule by order, which justifies the form of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Morlat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réétudier sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle après renonciation de la perception de cette somme par celle- ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Grenoble désignant M. Morel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " ; Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. L'arrêté du 7 août par lequel le préfet de l'Isère a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 août 2023. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2023 est tardive et, par suite, irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Morlat et au préfet de l'Isère .
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
S. MOREL
La République mande et ordonne au Préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.