Applicant v. Prefect (Residency Renewal Document Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose residency permit had expired, sought an order compelling the prefect to issue a provisional residence document explicitly stating "renewal of residence application" with a work authorization, arguing urgency due to the incorrect document issued after an administrative appointment for renewal. The administrative judge rejected the request, finding that while the applicant possessed a valid receipt allowing him to stay and work until a future date, he failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because he did not provide evidence of an immediate need to travel outside of the territory, thus warranting the rejection of all claims, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residency Renewal Document Urgency): The administrative judge rejected the request, finding that while the applicant possessed a valid receipt allowing him to stay and work until a future date, he failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because he did not provide evidence of an immediate need to travel outside of the territory, thus warranting the rejection of all claims, including provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request in all its conclusions, including those related to legal aid and costs.
Cited in the reasoning to establish that the condition of urgency required for the interim measure was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour mentionnant " demande de renouvellement de titre de séjour " assorti d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un document provisoire de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de voyager ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé de première demande de carte de séjour et non de renouvellement ; ce document ne lui permet pas de voyager librement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-président(e), pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 6 mai 1949, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 août 2023 dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le requérant, qui a été convoqué par l'administration le 17 octobre 2023, s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 16 avril 2024 inclus. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité de sa demande, M. B soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes le prive de la possibilité de voyager dès lors que le récépissé qui lui a été délivré est relatif à une première demande de titre de séjour alors qu'il a sollicité, tel que cela est mentionné dans la convocation qui lui a été adressée par la préfecture des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son précédent titre. Toutefois, si ladite convocation faisait effectivement suite à une demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B, ce dernier, qui dispose d'un récépissé lui permettant de séjourner sur le territoire français et d'y exercer une activité professionnelle jusqu'au 16 avril 2024, ne verse dans le cadre de la présente instance aucun document de nature à établir qu'il serait contraint de voyager hors du territoire français à brève échéance. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et aux frais de l'instance, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,