Implicit Rejection from Silence on Residence Permit Appointment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit rejection arising from the silence of the prefect regarding a request for an appointment, submitted online via a teleservice, to file for a residence permit, and requested an injunction for the appointment under penalty. The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that a mere attempt to secure an automated appointment slot on an online platform does not generate an implicit decision of rejection susceptible to challenge in an action for annulment; instead, the proper recourse for failure to obtain an appointment despite diligence is to petition the judge of summary proceedings for an injunction against the prefect under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection from Silence on Residence Permit Appointment Request: The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that a mere attempt to secure an automated appointment slot on an online platform does not generate an implicit decision of rejection susceptible to challenge in an action for annulment; instead, the proper recourse for failure to obtain an appointment despite diligence is to petition the judge of summary proceedings for an injunction against the prefect under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by Ms. A is rejected.
Cited as the basis for rejecting the request because it was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Guerault, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de rendez-vous déposée le 28 septembre 2021 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui communiquer une date de rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. La seule démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l'attribution automatisée de plages horaires en vue d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une demande de titre de séjour n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, il appartient à celui qui n'a pu obtenir une date de rendez-vous en dépit de ses diligences de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer une telle date de rendez-vous.
3. Il résulte de ce qui précède que le silence conservé sur la demande de rendez-vous déposée par Mme A sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr " n'a pas fait naître la décision implicite de refus dont elle demande l'annulation. Dans ces conditions, la requête de Mme A n'est pas recevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier