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2305867 Généré par l'IA

Dispute Over Municipal Waste Removal Fee Jurisdiction

Numéro de cause 2305867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to be discharged from owing a municipal waste removal fee, which resulted in an administrative seizure of funds. The court reasoned that when a local authority finances its household waste removal service, managed either directly or by concession, through a fee calculated based on the service provided, that service is considered industrial and commercial in nature, thereby placing disputes regarding the collection of such fees under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute Over Municipal Waste Removal Fee Jurisdiction: The court reasoned that when a local authority finances its household waste removal service, managed either directly or by concession, through a fee calculated based on the service provided, that service is considered industrial and commercial in nature, thereby placing disputes regarding the collection of such fees under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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perception d'émoluments déchets municipaux différend commercial autorités communales taxe d'évacuation des eaux litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 91,40 euros ayant fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur le 11 août 2023 pour obtenir le paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée par la communauté de communes Monts d'Arrée Communauté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ".

3. Il résulte de la combinaison de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1520 du code général des impôts que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.

4. La requête de M. A, qui demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 91,40 euros ayant fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur le 11 août 2023 pour obtenir le paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée par la communauté de communes Monts d'Arrée Communauté, échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 9 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.