Petitioner's Death Renders Visa Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the visa sub-directorate upholding the refusal of a short-stay visa by the French consular authority in Guinea, and requested an order for the visa to be issued under penalty. The Tribunal determined that because the request for a visa is inherently personal, the subsequent notification to the court regarding the petitioner's death rendered the claim moot, thus leading to an order stating there was no longer a need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Death Renders Visa Annulment Claim Moot: The Tribunal determined that because the request for a visa is inherently personal, the subsequent notification to the court regarding the petitioner's death rendered the claim moot, thus leading to an order stating there was no longer a need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the application.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
This article was requested by the applicant for costs but was not included in the final dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 13 septembre 2023, Me Benhamida informe le tribunal que M. A est décédé le 18 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
3. Le décès de M. A, survenu le 18 mai 2023, a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 13 septembre 2023, date à laquelle l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Eu égard au caractère personnel de la demande de visa, la requête de M. A, tendant à l'annulation d'une décision rejetant sa demande de visa de court séjour, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Benhamida et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,