Association v. Defender of Rights (Implicit Rejection of Language Law Compliance Demand)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul an implicit rejection by a Defender of Rights concerning the association's demand for the Defender's website to comply with the French Language Law, and to compel the Defender to take necessary compliance measures within three months. The Tribunal Administratif de Paris issued an order because the requesting association failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period following an invitation by the court president, resulting in the association being deemed to have withdrawn its entire application pursuant to the procedural rules allowing for an administrative dismissal when the interest in the request becomes questionable due to lack of response.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Defender of Rights (Implicit Rejection of Language Law Compliance Demand): The Tribunal Administratif de Paris issued an order because the requesting association failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period following an invitation by the court president, resulting in the association being deemed to have withdrawn its entire application pursuant to the procedural rules allowing for an administrative dismissal when the interest in the request becomes questionable due to lack of response.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants recognition of the withdrawal of the appeal in the operative part.
This provision justifies the implicit withdrawal of the appeal due to the applicant's failure to respond to the request for confirmation.
This article grants the President the power to rule by order, which is the form of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2023, l'association Observatoire des libertés demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Défenseur des droits a rejeté sa demande de mise en conformité de son site internet à la loi n° 94-665 du 47 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
2°) d'enjoindre au Défenseur des droits de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la loi du 4 août 1994 dans le délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge du Défenseur des droits la somme de 1000 euros en en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, le Défenseur des droits conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 18 septembre 2024, l'association Observatoire des libertés a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'association Observatoire des libertés a été invitée, le 18 septembre 2024, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, l'association requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Observatoire des libertés de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des libertés et au Défenseur des droits.
Fait à Paris le 4 novembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.