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2305865 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Dispute

Numéro de cause 2305865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party, acting as a guardian, sought the annulment of a decision by the disability rights commission rejecting an application for disability compensation benefits (PCH). The court ruled that under the relevant legislation, disputes concerning the attribution of PCH fall under the jurisdiction of specially designated judicial tribunals, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the request as manifestly incompetent while ordering the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Article 2; Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Dispute: The court ruled that under the relevant legislation, disputes concerning the attribution of PCH fall under the jurisdiction of specially designated judicial tribunals, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the request as manifestly incompetent while ordering the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité incompétence ratione materiae matière tutélaire tuteur règlement du litige rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, rejecting the request for lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the chamber to reject the request by order due to manifest lack of jurisdiction.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited in the reasoning leading to the operative order for the transmission of the file to the competent judicial court.

Article 2

This article orders the transmission of the file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B C curateur de

M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a rejeté son recours formé à l'encontre d'une précédente décision de rejet, en date du 11 mai 2023, de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatifs au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

4. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de M. C, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance. En application des dispositions précitées au point 3, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, dans le ressort duquel réside le requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal judiciaire de Quimper.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

Fait à Rennes, le 11 mars 2024.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.