Claimant's Failure to Regularize Application for Military Widower's Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant residing outside the European Union, who was seeking payment of arrears in a military widower's pension as an heir, filed her petition via email and failed to include the contested decision, which constituted a manifest irregularity according to administrative justice rules. Despite receiving a request for regularization to either submit the application through the required electronic service or establish domicile in an approved territory, the claimant did not comply within the allotted time, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code précité; Claimant's Failure to Regularize Application for Military Widower's Pension: Despite receiving a request for regularization to either submit the application through the required electronic service or establish domicile in an approved territory, the claimant did not comply within the allotted time, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Cited as the rule that the applicant failed to comply with regarding election of domicile, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 28 avril 2023 et le 19 juin 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au versement d'arrérages de pension en qualité d'héritière de la veuve défunte d'un ancien militaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code précité : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de son article R. 414-2 : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (). ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.
3. La présente requête a été déposée par courriel par Mme A qui réside en Côte-d'Ivoire et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Par ailleurs, cette requête n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 3 mai 2023, et dont elle doit être regardée comme en ayant accusé réception au plus tard le 19 juin 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable et n'a pas été régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,