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2305864 Généré par l'IA

Association v. President of Carnac Megaliths House

Numéro de cause 2305864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit refusal by the President of the national monuments center to add a second translation or remove the sole English translation from the welcome panel at the Carnac megaliths house, arguing a violation of the law on the use of the French language. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the association's statutory objectives—improving the French judicial system and defending the French language—did not confer upon it a sufficient interest to demand conformity regarding the inscriptions at the specific historical site.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. President of Carnac Megaliths House: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the association's statutory objectives—improving the French judicial system and defending the French language—did not confer upon it a sufficient interest to demand conformity regarding the inscriptions at the specific historical site.

Mots-clés

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association droit judiciaire langue de la procédure biens culturels clause d'architecte sites archéologiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Observatoire des libertés est rejetée.

This order formally rejects the applicant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 mars 2023, l'association Observatoire des libertés demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre des monuments nationaux a refusé d'apposer sur le panneau d'accueil de la maison des mégalithes à Carnac une seconde traduction du texte qu'elle comporte ou de retirer la seule traduction en langue anglaise y figurant ;

2°) d'enjoindre à la présidente du centre des monuments nationaux de procéder à cette modification.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. L'association Observatoire des libertés demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre des monuments nationaux a refusé d'apposer sur le panneau d'accueil de la maison des mégalithes à Carnac une seconde traduction du texte qu'elle comporte ou de retirer la seule traduction en langue anglaise y figurant.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'association Observatoire des libertés s'est donné pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, " de travailler à l'amélioration du système judiciaire français dans le sens du plus grand respect de la Déclaration des droits de l'homme " et de " travailler généralement à la défense des valeurs porteuses de liberté, et plus particulièrement à la défense de la langue française ". Un tel objet ne lui donne pas un intérêt suffisant pour demander la mise en conformité des inscriptions apposées à la maison des mégalithes de Carnac avec les dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Observatoire des libertés est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des libertés et à la présidente du centre des monuments nationaux.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.