Mandamus Denial for Expedited Driver's License Refabrication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the court's intervention to compel the administrative body responsible for manufacturing driving licenses to expedite the refabrication of his license, submitted on August 20, 2023, which remained under instruction. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative courts generally only rule on the annulment of administrative decisions or the payment of sums of money, and the petitioner failed to articulate any specific legal grounds or explicit conclusions for annulment or condemnation, despite the lack of progress on his administrative application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Mandamus Denial for Expedited Driver's License Refabrication: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative courts generally only rule on the annulment of administrative decisions or the payment of sums of money, and the petitioner failed to articulate any specific legal grounds or explicit conclusions for annulment or condemnation, despite the lack of progress on his administrative application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application, which is the final operative part of the decision.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible applications by order, which justifies the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A demande au tribunal de lui prêter son " concours dans l'obtention de [s]on permis de conduire ", actuellement en cours de fabrication au sein de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Il soutient que la demande de refabrication de son titre de conduite a été introduite le 20 août 2023 et que, au jour de sa requête, sa demande demeure " en cours d'analyse par le service instructeur ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une administration au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, M. A, qui a introduit auprès de l'ANTS, le 20 août 2023, une demande de refabrication de son permis de conduire, déclare au tribunal que le statut de sa demande n'a pas évolué depuis lors, et que celle-ci demeure en cours d'instruction. Le requérant, qui se borne à solliciter, de la part du tribunal, une intervention auprès de l'ANTS pour accélérer la refabrication de son titre de conduite, ne formule aucune conclusion explicite d'annulation ni, plus encore, n'articule de moyens juridiques à l'appui de sa demande. Cette dernière, que l'on ne peut dès lors que regarder comme irrecevable par son objet même, n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune conclusion ou d'aucun moyen satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
N° 2405864