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2305863 Généré par l'IA

Municipality Compensation Claim Rejected for Lack of Prior Administrative Claim Documentation

Numéro de cause 2305863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from a municipality for damages resulting from unsanitary housing conditions, but the claim was summarily rejected because the petitioner failed to include proof of the prior administrative claim when filing the request, and subsequently failed to provide this missing documentation despite being formally notified to regularize the submission within the prescribed timeframe, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Municipality Compensation Claim Rejected for Lack of Prior Administrative Claim Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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production de créance réclamation administrative préalable appel d'offres infructueux prétention abusive du bailleur preuve insuffisante d'aggravation médicale garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application as the primary disposal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.

Article R. 412-1 du même code

Although cited, this provision concerning the required attachments (proof of prior claim) justifies the inadmissibility leading to the rejection ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Dugny à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi résultant du caractère insalubre de son logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner de la preuve de dépôt de sa réclamation préalable auprès de l'administration. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 23 mai 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 6 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.