Environmental Association v. Municipality (Building Permit Annulment Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn environmental association sought the annulment of a building permit issued by a municipality, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request, to which the permit recipient acquiesced, renouncing any claim for costs under the administrative justice code; consequently, the court accepted the withdrawal of the petition as it was pure and simple and unopposed, issuing an order to formally acknowledge the association's withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.222-1 du même code; Environmental Association v. Municipality (Building Permit Annulment Withdrawal): Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the request (désistement) in the final order.
This article provides the legal basis for the president to issue an order accepting withdrawals (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, l'association de défense de l'environnement de La Roquette-sur-Siagne, demande au tribunal d'annuler le permis de construire délivré le 12 juillet 2023 par le maire de La Roquette-sur-Siagne à la SARL REALIMMO.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la SARL REALIMMO, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de La Roquette-sur-Siagne à lui payer la somme de 5 000 euros, en application cde dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, l'association de défense de l'environnement de La Roquette-sur-Siagne a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, la SARL REALIMMO acquiesce au désistement et renonce à ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par mémoire enregistré le 19 février 2024, l'association de défense de l'environnement de La Roquette-sur-Siagne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à l'association de défense de l'environnement de La Roquette-sur-Siagne de son désistement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense de l'environnement de La Roquette-sur-Siagne, à la commune de la Roquette sur Siagne et à la SARL REALIMMO.
Nice, le 27 février 2024.
Le président de la 4ième chambre
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2305862