Annulment of Expulsion Order and Related Relief Dismissed Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural expulsion order from October 22, 2020, the return of his passport and residence permit, provisional legal aid, and payment of legal fees. The court dismissed the request because the administrative appeal, filed on June 22, 2023, was manifestly inadmissible due to being filed long after the two-month statutory appeal period, which commenced upon the notification of the expulsion order to the petitioner on October 28, 2020, notwithstanding the petitioner's claims regarding the validity of the notification receipt or lack of interpreter assistance during that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Annulment of Expulsion Order and Related Relief Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request because the administrative appeal, filed on June 22, 2023, was manifestly inadmissible due to being filed long after the two-month statutory appeal period, which commenced upon the notification of the expulsion order to the petitioner on October 28, 2020, notwithstanding the petitioner's claims regarding the validity of the notification receipt or lack of interpreter assistance during that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible applications by order.
The applicant is not admitted to provisional legal aid, as the main claim was rejected as inadmissible.
The application of Mr. A is rejected because it was manifestly inadmissible (based on Art. L. 421-1, discussed in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son passeport et son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de la somme de 1 500 à Me Bataillé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. L'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 28 octobre 2020, celui-ci étant informé concomitamment des délais et voies de recours contre cette décision. La circonstance que le récépissé de notification signé par M. A ne comporte ni le nom de l'agent qui a procédé à cette notification, ni les modalités par lesquelles un recours pouvait être introduit depuis son lieu d'incarcération à cette date, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à la date de notification. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas été assisté par un interprète alors qu'il ne parlait ni ne lisait le français, cette dernière allégation doit être écartée dès lors qu'il résidait en France depuis plus de sept ans à la date de notification de l'arrêté contesté. Par suite, le délai de recours était expiré le 22 juin 2023, date de l'enregistrement de la requête, qui est dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,