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2305861 Généré par l'IA

Case Dismissed for Failure to Attach Contested Administrative Decision

Numéro de cause 2305861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner informed the court of alleged moral harassment by a human resources manager, degrading their working conditions, but failed to submit the contested administrative decision as required by procedural rules, even after being formally invited to rectify the omission. The court reasoned that because the request did not comply with the mandatory requirement to attach the challenged act under the Code of Administrative Justice, and the petitioner failed to regularize the filing after receiving notice, the claim was manifestly inadmissible and must be rejected pursuant to provisions allowing the summary dismissal of non-regularized, inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Dismissed for Failure to Attach Contested Administrative Decision: The court reasoned that because the request did not comply with the mandatory requirement to attach the challenged act under the Code of Administrative Justice, and the petitioner failed to regularize the filing after receiving notice, the claim was manifestly inadmissible and must be rejected pursuant to provisions allowing the summary dismissal of non-regularized, inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance ressources humaines condition de recevabilité grief insuffisamment motivé défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order disposing of the case (the ruling itself, which implies the application of the procedural basis for rejection).

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A déclare informer le tribunal du comportement de la responsable des ressources humaines à son égard qui entraine une dégradation de ses conditions de travail et s'apparente à du harcèlement moral.

Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à M. A le 17 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision qu'il conteste et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier l'invitant à régulariser sa requête en produisant cette décision dans un délai d'un mois, a été adressé, le 17 octobre 2023, à M. A, qui en a accusé réception le 23 octobre 2023. M. A n'a cependant pas produit la décision qu'il conteste et n'allègue pas être dans l'impossibilité de la produire. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse le 8 décembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2305861