Detainee Appeal of Deportation Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of an order to leave the national territory, issued without a voluntary departure period, and requested associated relief including legal aid, and an order compelling the prefect to reconsider his situation. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on August 16, 2023, long after the mandatory 48-hour deadline following the notification of the order on April 1, 2023, and the inclusion of information regarding the right to assistance did not extend this jurisdictional deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Detainee Appeal of Deportation Order Timeliness: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on August 16, 2023, long after the mandatory 48-hour deadline following the notification of the order on April 1, 2023, and the inclusion of information regarding the right to assistance did not extend this jurisdictional deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited implicitly as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance and reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A C, détenu à la Maison d'arrêt de Sarreguemines, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjondre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. C, le 1er avril 2023 et que ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de l'intéressé a été enregistré le 16 août 2023 au greffe du tribunal. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. La possibilité offerte à l'étranger en détention de demander, avant l'introduction de son recours l'assistance d'un interprète ou d'un conseil, ne proroge par le délai de recours de quarante-huit heures. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le formulaire de notification mentionnait cette possibilité n'a pu créer aucune ambiguïté, dès lors que cette mention se borne à rappeler les termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, contrairement au précédent jurisprudentiel dont se prévaut le requérant, aucun autre formulaire n'était joint.
4. Par suite, la requête est irrecevable, car tardive, et ne peut dès lors qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Hentz. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 août 2023.
Le magistrat désigné,
L. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité